Avis 20133367 Séance du 10/10/2013

Communication, sur le fondement des 3 motifs de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, XXX XXX, décédé le 12 septembre 2003.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à sa demande de communication, sur le fondement des 3 motifs de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, XXX XXX, décédé le 12 septembre 2003. La commission rappelle que le dossier médical d'une personne décédée est communicable aux seuls tiers qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui pose le principe selon lequel toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, précise à son sixième alinéa qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4, qui dispose : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ". La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration qui indique avoir transmis au demandeur les pièces des documents sollicités permettant de connaître les causes de la mort du défunt. La commission estime en conséquence que la demande d'avis est devenue sans objet.