Avis 20133359 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants : 1) l'accord-cadre régularisé pour l'encadrement des prix des produits les plus couramment achetés en cantine dans les 132 établissements pénitentiaires en gestion publique ; 2) la note DAP/EMS2 du 21 janvier 2013 par laquelle l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire a finalement autorisé la vente du café en cantine, considérant que ce produit ne présentait plus de risques pour la sécurité des établissements pénitentiaires ; 3) la note du directeur de cabinet de la garde des Sceaux en date du 9 octobre 2012 par laquelle l'harmonisation des prestations TV dans les établissements pénitentiaires en gestion déléguée prévue par la note n °14 du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 17 février 2011, était différée à l'échéance des contrats en cours d'exécution.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'accord-cadre régularisé pour l'encadrement des prix des produits les plus couramment achetés en cantine dans les 132 établissements pénitentiaires en gestion publique ; 2) la note DAP/EMS2 du 21 janvier 2013 par laquelle l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire a finalement autorisé la vente du café en cantine, considérant que ce produit ne présentait plus de risques pour la sécurité des établissements pénitentiaires ; 3) la note du directeur de cabinet de la garde des Sceaux en date du 9 octobre 2012 par laquelle l'harmonisation des prestations TV dans les établissements pénitentiaires en gestion déléguée prévue par la note n °14 du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 17 février 2011, était différée à l'échéance des contrats en cours d'exécution. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique conformément au I de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.