Conseil 20133345 Séance du 26/09/2013

Caractère communicable, au père d’un enfant mineur, du compte rendu de sortie de secours et de l’historique retraçant l’intervention ayant permis de sortir son enfant de la voiture de sa mère, sachant que le père vit séparé de la mère et que l’intervention n’a pas eu lieu à l’adresse indiquée par le demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père d’un enfant mineur, du compte rendu de sortie de secours et de l’historique retraçant l’intervention ayant permis de sortir son enfant de la voiture de sa mère, sachant que le père vit séparé de la mère et que l’intervention n’a pas eu lieu à l’adresse indiquée par le demandeur. La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne. Dès lors, il convient d'occulter ou de disjoindre du document ces mentions lors de sa communication à un tiers, en application du III du même article. La commission souligne que l'identité des sapeurs-pompiers n'a, en revanche, pas à être occultée. En l'espèce, la commission relève, après en avoir pris connaissance, que la communication du document sollicité porterait atteinte au secret de la vie privée de la mère de l'enfant et ferait apparaître son comportement d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle estime donc qu'il n'est communicable qu'à celle-ci et non pas au père de l'enfant.