Avis 20133342 Séance du 10/10/2013

Communication des documents suivants relatifs au Groupement : 1) l'accord du Président du Conseil général du Lot-et-Garonne, obtenu en application de l'article L. 444-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 2) ses statuts ; 3) son règlement intérieur ; 4) son bail commercial conclu avec les propriétaires de l'ensemble locatif des villas Edéniales de Montayral ; 5) la convention de co-jouissance annexée à la convention d'occupation précaire conclue le 29 juin 2012 avec Madame XXX, sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du groupement de coopération sociale et médico-sociale accueil familial du Sud-Ouest à sa demande de communication des documents suivants relatifs au Groupement : 1) l'accord du Président du Conseil général du Lot-et-Garonne, obtenu en application de l'article L. 444-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 2) ses statuts ; 3) son règlement intérieur ; 4) son bail commercial conclu avec les propriétaires de l'ensemble locatif des villas Edéniales de Montayral ; 5) la convention de co-jouissance annexée à la convention d'occupation précaire conclue le 29 juin 2012 avec Madame XXX, sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du groupement de coopération sociale et médico-sociale accueil familial du Sud-Ouest du a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.