Avis 20133332 Séance du 26/09/2013
Communication, dans le cadre d'une obligation alimentaire, des documents fiscaux des années 2009 à 2011 de Monsieur XXX XXX, son ex-mari, comprenant notamment ses déclarations de revenus, de taxes foncières, de loyers perçus, et ses avis d'impositions.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la revalorisation d'une obligation alimentaire versée à son fils majeur et poursuivant ses études, des documents fiscaux des années 2009 à 2011 de Monsieur XXX XXX, son ex-mari, comprenant notamment ses déclarations de revenus, de taxes foncières, de loyers perçus, et ses avis d'impositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué qu'elle refuse de communiquer les documents demandés dès lors que cette communication se heurte au secret professionnel imposé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales mais que, dans le cadre de la procédure juridictionnelle de révision de la pension alimentaire évoquée par Madame XXX, le juge peut, sur le fondement de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, en obtenir la communication.
La commission émet un avis défavorable dès lors qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la demande se heurte aux dispositions de l'article 6, paragraphe II de la loi du 17 juillet 1978 qui fait obstacle à ce que des documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée soient communiqués aux tiers.
Sans se prononcer sur les modalités de communication de tels documents au juge dans le cadre d'une procédure de révision de pension alimentaire, question qui ne relève pas de sa compétence, la commission rappelle toutefois à Madame XXX que, dans la seule mesure où la pension alimentaire accordée à son fils en 1989 n'est pas devenue caduque et qu'elle en est encore créancière d'aliment, elle a la possibilité, en application du II de l'article L. 111-1 du livre des procédures fiscales, de faire une demande de consultation, auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition est établie, des éléments concernant son ex-époux et figurant sur la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, qui fait notamment apparaître le revenu imposable, le nombre de parts et le montant de l'impôt mis à sa charge. La commission constate en outre qu'il ressort des pièces du dossier que cette proposition de consultation a déjà été faite par l'administration fiscale à Madame XXX le 22 novembre 2012.