Avis 20133312 Séance du 26/09/2013
Copie de documents relatifs à un contrat de prestation de services (n° 2012-02) avec la société « Guide sans frontières » pour un montant de 36000 euros ayant pour objet la gestion des collections :
1) l'avis d'appel d'offres ;
2) la liste de candidatures ;
3) l'analyse des candidatures ;
4) la décision d'attribution avec le document contractuel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à sa demande de copie de documents relatifs à un contrat de prestation de services (n° 2012-02) avec la société « Guide sans frontières » pour un montant de 36000 euros ayant pour objet la gestion des collections :
1) l'avis d'appel d'offres ;
2) la liste de candidatures ;
3) l'analyse des candidatures ;
4) la décision d'attribution avec le document contractuel.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable.
S'agissant du document visé au point 1), elle rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.