Avis 20133306 Séance du 26/09/2013

Communication par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal n° 1867 établi le 13 septembre 1982 par la brigade de gendarmerie de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) concernant les circonstances du décès de son père, XXX XXX, dans le cadre d'une recherche historique personnelle et conservé par le service historique de la défense.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal n° 1867 établi le 13 septembre 1982 par la brigade de gendarmerie de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) concernant les circonstances du décès de son père, XXX XXX, dans le cadre d'une recherche historique personnelle et conservé par le service historique de la défense. La commission note que le procès-verbal sollicité ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration, à tout le moins, d'un délai de 50 ans dans les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire le 13 septembre 2032, dès lors que ce document contient des informations nominatives dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Elle relève néanmoins que le document sollicité permettrait au demandeur de connaitre les circonstances du décès de son père, qui est intervenu alors qu'il était âgé de 9 ans. Dans ces conditions, la commission estime que la communication d'une copie du document sollicité ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, à condition d'en occulter préalablement toute mention susceptible de permettre, même indirectement, l'identification de personnes autres que la victime, des gendarmes ayant établi le procès verbal ainsi que des éventuels médecins cités. Sous réserve que cette opération d'anonymisation soit possible, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité et prend note de l'accord du ministre de la défense pour y procéder dans ces conditions.