Avis 20133303 Séance du 26/09/2013

Communication, de préférence par voie électronique, du rapport d'enquête établi par Monsieur XXX XXX, inspecteur du travail, concernant l'accident du travail dont son client a été victime le 11 mai 2011.
Maître XXX LE XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Landes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du rapport d'enquête établi par Monsieur XXX XXX, inspecteur du travail, concernant l'accident du travail dont son client a été victime le 11 mai 2011. La commission rappelle que, de manière générale, les rapports établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents de nature administrative et sont, en principe, communicables de plein droit, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère qu'il n'est communicable à Maître LE XXX que dans les conditions précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.