Avis 20133301 Séance du 26/09/2013

Communication des lettres d'observations adressées à l'employeur de son client, la société XXX XXX, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 29 août 2005, avec occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise à sa demande de communication des lettres d'observations adressées à l'employeur de son client, la société XXX XXX, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 29 août 2005, avec occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc au cas d'espèce, en l'état, un avis défavorable à leur communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.