Avis 20133298 Séance du 26/09/2013

Copie de documents relatifs à un marché d'études de classement des mémoriaux de Villers-Bretonneux, de Le Hamel et de leurs environs : 1) les motifs détaillés de rejet de l'offre de son client, notamment les appréciations portées sur la composition de son équipe et de ses références, la méthodologie et le calendrier prévisionnel proposé ; 2) l'ensemble des décisions, avis et procès-verbaux se rapportant à cette procédure ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 4) les pièces du marché signées, le dossier de candidature et l'offre du candidat attributaire ; 5) l'ensemble des courriers, demandes de renseignements et négociations adressés aux candidats ; 6) l'ensemble des courriers reçus du candidat attributaire dans la cadre de cette procédure.
Maître XXX XXX, conseil du bureau d'études XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie à sa demande de copie de documents relatifs à un marché d'études de classement des mémoriaux de Villers-Bretonneux, de Le Hamel et de leurs environs : 1) les motifs détaillés de rejet de l'offre de son client, notamment les appréciations portées sur la composition de son équipe et de ses références, la méthodologie et le calendrier prévisionnel proposé ; 2) l'ensemble des décisions, avis et procès-verbaux se rapportant à cette procédure ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 4) les pièces du marché signées, le dossier de candidature et l'offre du candidat attributaire ; 5) l'ensemble des courriers, demandes de renseignements et négociations adressés aux candidats ; 6) l'ensemble des courriers reçus du candidat attributaire dans la cadre de cette procédure. En réponse à la demande qui lui a été communiquée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie a indiqué à la commission que le marché sur lequel portent les documents demandés n'a pas encore été signé, ni notifié. La commission rappelle que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent ne sont communicables sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qu'une fois que le marché a été signé. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités mais prend note de l'intention de l'administration de répondre favorablement à la demande, lorsque le marché en cause aura été signé.