Avis 20133296 Séance du 26/09/2013
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) qui s'est tenue le 31 mai 2012 et à la suite de laquelle elle a été mutée d'office à la préfecture des Bouches-du-Rhône, comportant notamment l'intégralité des avis et votes la concernant ;
2) l'intégralité des pièces annexes présentées par l'administration à l'appui de cette demande de mutation.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) qui s'est tenue le 31 mai 2012 et à la suite de laquelle elle a été mutée d'office à la préfecture des Bouches-du-Rhône, comportant notamment l'intégralité des avis et votes la concernant ;
2) l'intégralité des pièces annexes présentées par l'administration à l'appui de cette demande de mutation.
En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée pour les seules pièces ou mentions qui la concernent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les éléments et les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable, devront être disjoints ou occultés préalablement à la communication. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.