Avis 20133295 Séance du 10/10/2013
Communication d'une copie du rapport relatif à l'intervention qu'ont effectuée par erreur les sapeurs-pompiers le 23 juillet 2013 à l'intérieur de son appartement situé au 23 rue de XXX à XXX (après avoir fracturé la porte d'entrée pour y pénétrer), afin de connaître les nom, prénom et coordonnées de la personne qui a appelé les secours et fourni une adresse erronée. Il souhaite exercer un recours auprès de la compagnie d'assurance de cette personne pour obtenir le remboursement des frais engagés pour la réparation de la porte.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication d'une copie du rapport relatif à l'intervention qu'ont effectuée par erreur les sapeurs-pompiers le 23 juillet 2013 à l'intérieur de son appartement situé au 23 rue de XXX à XXX, afin de connaître les nom, prénom et coordonnées de la personne qui a appelé les secours et fourni une adresse erronée. Il souhaite exercer un recours auprès de la compagnie d'assurance de cette personne pour obtenir le remboursement des frais engagés pour la réparation de la porte.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a informé la commission qu'il a transmis le 31 juillet 2013 au demandeur une attestation d'intervention précisant la date, l'heure et le motif de l'intervention.
La commission rappelle que le rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de secours aux victimes, est un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dans la mesure où il comporte des informations sur les victimes (nom, adresse, raison de l'appel), assorties d'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières et de leur logement, ainsi que, fréquemment, des informations sur d'autres personnes, notamment celles qui ont appelé les secours, ce document n'est communicable qu'à ces personnes, chacune pour ce qui la concerne, après occultation des mentions intéressant la vie privée des tiers, conformément au II de l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, la commission estime que si Monsieur XXX est directement concerné par les éléments du rapport d'intervention qui décrivent l'intervention des secours chez lui, ni les mentions relatives à la victime secourue à une autre adresse, qu'il connaît déjà, ni les mentions relatives à la personne qui a appelé les secours, qu'il cherche à connaître, ne lui sont communicables. Compte tenu de l'objet précis de sa demande, la commission considère que la communication du rapport d'intervention sollicité, après occultation des mentions qui ne lui sont pas communicables, serait dépourvue d'intérêt. Elle émet donc en l'état un avis défavorable.
La commission précise néanmoins que la communication de ce rapport serait possible, si le demandeur la jugeait utile, après occultation de l'ensemble des mentions relatives à la victime, à l'intervention réalisée chez celle-ci (y compris son adresse) et à l'auteur de l'appel qui a déclenché l'intervention des pompiers.