Avis 20133283 Séance du 12/09/2013

Copie de documents relatifs au marché public ayant pour objet le transport aller-retour, l'emballage, le déballage, l'installation et le décrochage d'œuvres pour l'exposition « Courbet-Cézanne, la vérité en peinture » du musée Gustave Courbet d'Ornans : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures et offres) ; 2) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise retenue et la décomposition du prix global et forfaitaire pour la tranche ferme et les 30 tranches conditionnelles prévues au marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le dossier de candidature et d'offre de l'attributaire ; 5) l'offre de prix des autres candidats évincés ; 6) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres valant attribution du marché ; 7) l'acte d'engagement signé de l'attributaire ; 8) le rapport de présentation du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Doubs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le transport aller-retour, l'emballage, le déballage, l'installation et le décrochage d'œuvres pour l'exposition « Courbet-Cézanne, la vérité en peinture » du musée Gustave Courbet d'Ornans : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures et offres) ; 2) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise retenue et la décomposition du prix global et forfaitaire pour la tranche ferme et les 30 tranches conditionnelles prévues au marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le dossier de candidature et d'offre de l'attributaire ; 5) l'offre de prix des autres candidats évincés ; 6) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres valant attribution du marché ; 7) l'acte d'engagement signé de l'attributaire ; 8) le rapport de présentation du marché. La commission précise, à titre liminaire, que cette demande d'avis a fait l'objet d'une demande de conseil du président du conseil général du Doubs enregistré sous le n°20132817 et discutée à l'occasion de la même séance. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle toutefois sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Le président du conseil général du Doubs a informé la commission de ce que la collectivité était amenée à passer ce type de marchés quatre à cinq fois par an. La commission considère, si cette fréquence est établie, que la communication des bordereaux de prix unitaires de l'attributaire serait susceptible de porter atteinte à la libre concurrence. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 2). S'agissant des autres documents sollicités, ils sont communicables dans les limites précédemment rappelées. La commission précise également que la divulgation de certaines informations relatives notamment aux conditions de transport d'oeuvre d'art, sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elles devront être occultées avant la communication des documents sollicités. De même, la commission qui a pu consulter certains des documents dont la communication est demandée, à l'occasion de l'examen de la demande de conseil n°20132817, a constaté que les informations contenues dans le document visé au point 3) sont en grande partie couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Leur occultation étant susceptible de dénaturer le sens du document sollicité ou de rendre sans intérêt sa communication, la commission émet un avis défavorable à sa communication. En ce qui concerne les autres documents, la commission émet un avis favorable à leur communication sous les réserves précédemment exposés.