Conseil 20133281 Séance du 10/10/2013

Caractère communicable, au format électronique, et possibilité de réutilisation, de la base de données constituée par l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) sur les produits alimentaires conditionnés, comportant la photographie et des informations relatives à l'étiquetage, la composition nutritionnelle, l'emballage et le prix de chaque produit. Il convient de préciser que certaines données de cette base font l’objet de droits de propriété intellectuelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au format électronique, et aux possibilités de réutilisation, de la base de données constituée par l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) sur les produits alimentaires conditionnés, comportant la photographie et des informations relatives à l'étiquetage, la composition nutritionnelle, l'emballage et le prix de chaque produit. Vous précisez à la commission que certaines données de cette base font l’objet de droits de propriété intellectuelle. La commission constate, à la lecture des documents que vous lui avez transmis, que certains champs de la base permettent l'identification des produits ou des sociétés concernés. La commission souscrit à votre analyse selon laquelle la communication des autres données associée à celle de ces champs porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle dont doivent bénéficier, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les fabricants et distributeurs de ces produits. Elle considère donc que la base de données devra être anonymisée, par occultation de ces champs permettant l'identification des produits, avant sa transmission au demandeur. La commission estime, toutefois, que les informations contenues dans les champs de base "part de marché" et "prix moyen" ne peuvent pas être regardées comme susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dès lors que les données transmises ne permettront plus, une fois l'anonymisation réalisée, d'identifier les produits concernés par ces données. S'agissant des conditions de réutilisation, la commission rappelle que dès lors que les informations librement communicables constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et peuvent donc être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, y compris à des fins commerciales, en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Ne présentent toutefois pas le caractère d'informations publiques, et ne sont donc pas réutilisables dans ce cadre les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers à l'administration détiennent des droits de propriété intellectuelle.