Avis 20133275 Séance du 26/09/2013

Communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à sa cliente de bénéficier au Sénégal, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à sa cliente de bénéficier au Sénégal, son pays d'origine, d'un traitement approprié. Compte tenu de réponses précédemment formulées par d'autres administrations (préfet ou directeur de l'ARS d'autres départements) à propos de demandes de documents de même nature, la commission précise que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf avis n°20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ARS a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de police de Paris, et d’en aviser Me XXX.