Avis 20133271 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de sa cliente, Madame XXX XXX, comprenant notamment les prescriptions et les certificats médicaux ; 2) l'ensemble des avis émis relatifs à l'état de santé de sa cliente et notamment l'avis du directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace du 6 mai 2013 ; 3) les documents relatifs à la situation sanitaire en République démocratique du Congo.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de sa cliente, Madame XXX XXX, comprenant notamment les prescriptions et les certificats médicaux ; 2) l'ensemble des avis émis relatifs à l'état de santé de sa cliente et notamment l'avis du directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace du 6 mai 2013 ; 3) les documents relatifs à la situation sanitaire en République démocratique du Congo. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'agence régionale de santé d'Alsace a indiqué à la commission qu'elle a communiqué à Maître XXX l'intégralité des certificats médicaux contenus dans le dossier de Madame XXX par courrier du 1er juillet 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, l'agence régionale de santé a, par ailleurs, fait savoir à la commission que ses médecins ne disposaient pas d'autres sources d'information pour émettre leur avis que les sites Internet mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Compte tenu de la diffusion publique dont ces sources documentaires font l'objet, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point également.