Avis 20133270 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de regroupement familial de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration (bureau du contentieux des étrangers).
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de regroupement familial de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration (bureau du contentieux des étrangers). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.