Avis 20133269 Séance du 10/10/2013
Communication, au format électronique, de l'intégralité de la base de données constituée par l'observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) sur les produits alimentaires conditionnés.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication, au format électronique, de l'intégralité de la base de données constituée par l'observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) sur les produits alimentaires conditionnés.
La commission, qui a pu consulter la liste des champs de cette base de données à l'occasion de la demande de conseil n°20133281 présentée par l'ANSES et l'INRA sur le même sujet, considère que la communication de la base de données dans son intégralité serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime donc qu'il convient, avant de communiquer le contenu de la base au demandeur, d'anonymiser les champs susceptibles de permettre l'identification de la marque ou de la société concernée. C'est le cas notamment des champs relatifs aux codes barre, marques, noms du produit, nom de l'industriel fabricant ou du lieu de vente, et autres particularités identifiantes (description de label, type de label, précision sur le packaging, type de repère nutritionnel), ou encore aux allégations et recommandations de consommation se rapportant au produit qui émanent du fabricant. La commission considère en revanche que les données correspondant aux champs de base "part de marché" et "prix moyen" pourront être communiquées dès lors que l'anonymisation de la base de données écarte le risque d'atteinte au secret en matière commerciale et industrielle couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
S'agissant de la réutilisation des données transmises, la commission rappelle que les informations communicables constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et peuvent donc être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, y compris à des fins commerciales.
Ne présentent toutefois pas le caractère d'informations publiques, et ne sont donc pas réutilisables dans ce cadre les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers à l'administration détiennent des droits de propriété intellectuelle.