Conseil 20133236 Séance du 10/10/2013

Caractère communicable à un administré du compte rendu de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif de son voisin.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré du compte rendu de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif de son voisin. La commission rappelle qu’aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales¨: « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ces collectivités peuvent déléguer cette compétence à leurs établissements publics de coopération en application des articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 du même code. Les ouvrages d’assainissement non collectif doivent ainsi, dans ce cadre, faire l’objet de contrôles techniques réalisés par les agents des services publics de l’assainissement, dans les conditions prévues aux articles L. 1331-1-1 et suivants du code de la santé publique, contrôles qui doivent donner lieu à l’établissement de comptes rendus. La commission indique ensuite qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. La commission relève, d’une part, que si l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L.¨124-4 du code permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision. D’autre part, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission constate que le compte rendu de contrôle d'installation d'assainissement que vous lui avez transmis comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ce document est communicable à un tiers sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle relève à ce titre que le compte rendu de diagnostic peut être communiqué à un tiers après occultation de la mention de la personne rencontrée et de l'ensemble des renseignements concernant l'habitation contrôlée (type d'habitation, superficie, nombre de pièces et de chambres, type de résidence) qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et dont la communication est susceptible de porter atteinte à la vie privée.