Avis 20133230 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants la concernant : 1) l'arrêté de sa réintégration suite au jugement n° 11120 du 9 février 2012 annulant l'arrêté de révocation du 17 février 2011 et cela jusqu'à sa date de licenciement le 25 mai 2013 ; 2) l'attestation de son appartenance au statut de fonctionnaire de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, depuis son intégration à l'IUFM-NC jusqu'à son licenciement ; 3) les documents déclaratifs rouvrant ses droits ainsi que ceux de sa fille, XXX XXX-XXX, sur la période du 22 février 2011 au 25 mai 2012 inclus, auprès des organismes suivants : la CAFAT, la mutuelle des fonctionnaires et la caisse locale de retraite ; 4) les documents déclaratifs de fin d'affiliation ou de fin de droits, à compter du 25 mai 2012 à la suite de son licenciement, auprès des organismes suivants : la CAFAT, la mutuelle des fonctionnaires et la caisse locale de retraite.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l'arrêté de sa réintégration suite au jugement n° 11120 du 9 février 2012 annulant l'arrêté de révocation du 17 février 2011 et cela jusqu'à sa date de licenciement le 25 mai 2013 ; 2) l'attestation de son appartenance au statut de fonctionnaire de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, depuis son intégration à l'IUFM-NC jusqu'à son licenciement ; 3) les documents déclaratifs rouvrant ses droits ainsi que ceux de sa fille, XXX XXX-XXX, sur la période du 22 février 2011 au 25 mai 2012 inclus, auprès des organismes suivants : la CAFAT, la mutuelle des fonctionnaires et la caisse locale de retraite ; 4) les documents déclaratifs de fin d'affiliation ou de fin de droits, à compter du 25 mai 2012 à la suite de son licenciement, auprès des organismes suivants : la CAFAT, la mutuelle des fonctionnaires et la caisse locale de retraite. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.