Avis 20133218 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des prestations de maintenance des réémetteurs R1, R2, R4, R6, conclu à la suite de la résiliation, le 3 janvier 2012, du marché passé avec la société Nextway portant sur l'équipement et l'adaptation TNT des réémetteurs Les Contamines-Montjoie - lieu-dit « Le Baptieu », Megève - lieu-dit « Le Villard », et Vallorcine - lieu-dit « La Villaz » : 1) l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) le règlement de la consultation ; 6) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des candidats ayant remis une offre ; 8) l'offre de prix détaillée de l'attributaire.
Maître XXX XXX, pour la Société Française d'Emetteurs (SFE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des prestations de maintenance des réémetteurs R1, R2, R4, R6, conclu à la suite de la résiliation, le 3 janvier 2012, du marché passé avec la société Nextway portant sur l'équipement et l'adaptation TNT des réémetteurs Les Contamines-Montjoie - lieu-dit « Le Baptieu », Megève - lieu-dit « Le Villard », et Vallorcine - lieu-dit « La Villaz » : 1) l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) le règlement de la consultation ; 6) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des candidats ayant remis une offre ; 8) l'offre de prix détaillée de l'attributaire. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de commune du pays du Mont-Blanc (CCPMB) a indiqué à la commission que, à la suite de la dissolution du syndicat mixte du pays du Mont-Blanc effective au 1er janvier 2013, la CCPMB n’avait récupéré de compétence que pour les réémetteurs des Contamines-Montjoie / Lieu dit « le Baptieu » et de Mégève / Lieu-dit « Le Villard ». Il a précisé que ces deux installations ont fait l’objet, à la suite de la résiliation du premier contrat en janvier 2012, de deux contrats de maintenance conclus de gré à gré avec la société DFL Consulting le 29 mars 2012. Le président de la CCPMB fait en outre valoir, d’une part, que ces deux contrats ont été communiqués au conseil du demandeur par courrier du 28 août 2013, d’autre part, que les autres pièces sollicitées se rapportant à ces contrats n’existent pas dès lors que ceux-ci ont été passés sans mise en concurrence. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis portant sur les documents relatifs à ces deux contrats. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime donc que les contrats relatifs au réémetteur de Vallorcine - lieu-dit « La Villaz », s’ils existent, sont communicables dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces demandés concernant ces contrats. Elle rappelle que si ces contrats ne relèvent pas de la compétence de la CCPMB et ne sont pas, pour cette raison, détenus par celle-ci, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.