Avis 20133214 Séance du 26/09/2013

Communication des réponses techniques relatives au marché public ayant pour objet la fourniture et l'installation de girouettes à LED sur les bus urbains du réseau de transport GINKO, envoyées par les sociétés XXX, XXX et XXX ainsi que tout autre candidat évincé ayant répondu sur les trois sous-critères suivants à des valeurs supérieures à celles de son client : 1) 10 % pour la plage de température de fonctionnement ; 2) 10 % pour la consommation et la technologie à faible consommation (affichage par LED CMS à faible consommation) ; 3) 20 % pour la visibilité et la lisibilité (perception/constatation, le nombre de ligne et le nombre de LED par ligne, les pas verticaux et horizontaux entre les LED, les angles de visions horizontaux et verticaux).
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon à sa demande de communication des réponses techniques relatives au marché public ayant pour objet la fourniture et l'installation de girouettes à LED sur les bus urbains du réseau de transport GINKO, envoyées par les sociétés XXX, XXX et XXX ainsi que tout autre candidat évincé ayant répondu sur les trois sous-critères suivants à des valeurs supérieures à celles de son client : 1) 10 % pour la plage de température de fonctionnement ; 2) 10 % pour la consommation et la technologie à faible consommation (affichage par LED CMS à faible consommation) ; 3) 20 % pour la visibilité et la lisibilité (perception/constatation, le nombre de ligne et le nombre de LED par ligne, les pas verticaux et horizontaux entre les LED, les angles de visions horizontaux et verticaux). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération du Grand Besançon fait valoir que les données dont la communication est sollicitée se trouvent dans les mémoires techniques des sociétés concernées. En application des principes rappelés plus haut, la commission, qui constate que la communication des documents demandés porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, émet un avis défavorable.