Avis 20133196 Séance du 26/09/2013
Copie des lettres adressées fin 2005 dans des affaires concernant la fédération française des échecs à Messieurs XXX et XXX déclarant leurs demandes de conciliation irrecevables.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF) à sa demande de communication d'une copie des lettres adressées fin 2005 dans des affaires concernant la fédération française des échecs à Messieurs XXX et XXX déclarant leurs demandes de conciliation irrecevables.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 141-14 du code du sport, « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage./ Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. /Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
La commission estime, en l'espèce, que la communication des lettres adressées, le cas échéant, par le président du CNOSF à messieurs XXX et XXX dans le cadre de la mission de conciliation dont il est investi porterait atteinte au secret prévu par les dispositions précitées du code du sport, et méconnaitrait, pour cette raison, les dispositions du h) du I. de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet, donc, un avis défavorable à la demande.