Avis 20133195 Séance du 06/06/2013
Communication d'une copie des documents suivants concernant son fils XXX, scolarisé dans cet établissement :
1) les pièces du dossier scolaire qui n'auraient pas été communiquées ;
2) le dossier administratif comprenant notamment :
a) le courrier de la mère de l'enfant, Madame XXX XXX, « autorisant Monsieur XXX à venir déposer XXX à 8h30 et le récupérer à 11h30 le 15 janvier 2013 » ;
b) un courriel de l'avocate de Madame XXX précisant qu'à la suite de l'audience « rendue le 19 décembre 2012 », Madame XXX avait la garde de son fils « du 14 janvier 2013 à 20h30 au 15 janvier 2013 à 20h30 » ;
c) la copie de la pièce d'identité de Monsieur XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle Victor-Hugo de Neuilly-Plaisance à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son fils XXX, scolarisé dans cet établissement :
1) les pièces du dossier scolaire qui n'auraient pas été communiquées ;
2) le dossier administratif comprenant notamment :
a) le courrier de la mère de l'enfant, Madame XXX XXX, « autorisant Monsieur XXX à venir déposer XXX à 8h30 et le récupérer à 11h30 le 15 janvier 2013 » ;
b) un courriel de l'avocate de Madame XXX précisant qu'à la suite de l'audience « rendue le 19 décembre 2012 », Madame XXX avait la garde de son fils « du 14 janvier 2013 à 20h30 au 15 janvier 2013 à 20h30 » ;
c) la copie de la pièce d'identité de Monsieur XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école maternelle Victor-Hugo de Neuilly-Plaisance a informé la commission que le dossier scolaire du fils de Monsieur XXX était à sa disposition dans son bureau et qu’elle n’avait jamais eue en sa possession la pièce d’identité de Monsieur XXX.
La commission ne peut, dès lors, et en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 2-c).
La commission rappelle que l'ensemble des documents établis ou détenus par l'école et se rapportant à l'élève sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables au demandeur, s'il n'a pas été privé de l'autorité parentale et après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (coordonnées personnelles, situation patrimoniale et financière, situation matrimoniale.).
En l’espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication au demandeur du dossier scolaire de son fils, composé de deux cahiers, d’une peinture et d’un livret d’évaluation.
S’agissant des documents visés aux point 2-a) et 2-b), dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu’ils sont relatifs à la vie privée de tiers, et ne sont en conséquence pas communicables au demandeur, en application du II de l’article 6 précité. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.