Avis 20133177 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) les demandes adressées par la brigade de contrôle des revenus de la direction départementale des finances publiques du Gard au tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'exercice de son droit de communication dans le cadre l'instruction pénale 408/00047 concernant les époux XXX ; 2) les réponses du tribunal de grande instance ; 3) les pièces obtenues du tribunal de grande instance de Nîmes par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), mentionnées dans sa correspondance du 26 octobre 2010 (D339, D349, D350, D355, D356, D357, D358, D359, D360, D361, D362, D363, D364, D365, D367, D368, D371, D380, D381, D382, D388, D391, D393).
Maître XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) les demandes adressées par la brigade de contrôle des revenus de la direction départementale des finances publiques du Gard au tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'exercice de son droit de communication dans le cadre l'instruction pénale 408/00047 concernant les époux XXX ; 2) les réponses du tribunal de grande instance ; 3) les pièces obtenues du tribunal de grande instance de Nîmes par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), mentionnées dans sa correspondance du 26 octobre 2010 (D339, D349, D350, D355, D356, D357, D358, D359, D360, D361, D362, D363, D364, D365, D367, D368, D371, D380, D381, D382, D388, D391, D393). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève, en premier lieu, que l'administration n'ayant pas fait usage du droit de communication qu'elle tire de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, il n'existe pas de documents correspondant au point 1) de la demande. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet, dans cette mesure la demande d'avis. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents susceptibles de satisfaire le second point de la demande sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la recherche des infractions fiscales, en application du I de l'article 6 de la même loi. Elle indique également que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Elle relève, en l'espèce, que l'administration a communiqué à l'intéressé les courriers adressés par le Tribunal de Grande instance de Nîmes à la brigade de contrôle des revenus en date des 9 mars 2009 et 25 janvier 2010. Elle déclare donc, dans cette mesure, sans objet la demande d'avis. Elle émet, en outre, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du courrier du 28 décembre 2009 et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques, de procéder à sa communication. La commission relève, en dernier lieu, que les document visé au point 3) de la demande, qui ont été produits par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande d'avis sur ce point.