Avis 20133166 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants pour chacune des quatre années universitaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) le tableau de service (ou tout document équivalent) de son client qui, aux termes de l'alinéa 3 du III de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, doit être transmis à chaque enseignant-chercheur en début d'année universitaire ; 2) les règles d'équivalences horaires applicables au sein de l'université, fixées conformément au II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et à l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalence horaire (NOR: ESRH0916714A) ; 3) les règles applicables au sein de l'université à la rémunération des heures complémentaires effectuées par les enseignants-chercheurs au-delà de leurs obligations de service ; 4) les règles d'indemnisation des enseignants­-chercheurs pour le temps consacré aux activités d'organisation, d'encadrement, d'accompagnement des étudiants et de participation aux jurys dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 5) l'ensemble des règles applicables au sein de l'université aux primes versées aux enseignants-chercheurs, et notamment : a) la liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime fixés annuellement, conformément à l'article 2 du décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques ; b) la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime, ainsi que la liste des bénéficiaires et les montants de cette prime, fixés annuellement conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 ; 6) les règles applicables au sein de l'université au défraiement des enseignants-chercheurs à raison des frais exposés pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, les règles et le montant de la prise en charge par l'établissement de forfaits téléphoniques mobiles accordés aux enseignants-chercheurs.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Montesquieu Bordeaux IV à sa demande de communication des documents suivants pour chacune des quatre années universitaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) le tableau de service (ou tout document équivalent) de son client qui, aux termes de l'alinéa 3 du III de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, doit être transmis à chaque enseignant-chercheur en début d'année universitaire ; 2) les règles d'équivalences horaires applicables au sein de l'université, fixées conformément au II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et à l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalence horaire (NOR: ESRH0916714A) ; 3) les règles applicables au sein de l'université à la rémunération des heures complémentaires effectuées par les enseignants-chercheurs au-delà de leurs obligations de service ; 4) les règles d'indemnisation des enseignants­-chercheurs pour le temps consacré aux activités d'organisation, d'encadrement, d'accompagnement des étudiants et de participation aux jurys dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 5) l'ensemble des règles applicables au sein de l'université aux primes versées aux enseignants-chercheurs, et notamment : a) la liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime fixés annuellement, conformément à l'article 2 du décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques ; b) la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime, ainsi que la liste des bénéficiaires et les montants de cette prime, fixés annuellement conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 ; 6) les règles applicables au sein de l'université au défraiement des enseignants-chercheurs à raison des frais exposés pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, les règles et le montant de la prise en charge par l'établissement de forfaits téléphoniques mobiles accordés aux enseignants-chercheurs. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En application de ces règles, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les documents correspondant aux points 2 à 4 et aux règles et listes de responsabilités et de fonctions mentionnées aux points 5 et 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi, et qu'en revanche, les taux et montants individuels mentionnés au point 5 ne sont communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves qui précèdent.