Avis 20133163 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants établis à la suite du contrôle sur pièce effectué par la 5e brigade départementale de vérification du centre des finances publiques de Massy le 25 janvier 2012, concernant la cession du fonds de commerce d'une boulangerie intervenu entre sa cliente et la société Gourmandises de Massy : 1) les actes de la procédure de contrôle, notamment la lettre n° 2120 du 29 mars 2012 ; 2) les actes de cession de ce fonds de commerce intervenus antérieurement au 25 janvier 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au contrôle sur pièce effectué par la 5ème brigade départementale de vérification du centre des finances publiques de Massy, le 25 janvier 2012, concernant la cession du fonds de commerce d'une boulangerie à sa cliente par la société Gourmandises de Massy : 1) les actes de la procédure de contrôle, notamment la lettre n° 2120 du 29 mars 2012 ; 2) les actes de cession de ce fonds de commerce intervenus antérieurement au 25 janvier 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission que les documents visés au point 1) avaient déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 23 novembre 2012. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle, en application de la compétence qu'elle a reçue du 11° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, qu’en vertu de l’article L. 106 du livre des procédures fiscales « les agents de l’administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d’instance s’ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause ». Dans la mesure où la société Baguettine, qui a acquis le fonds de commerce en cause le 25 janvier 2012, n'était pas partie aux précédents actes de cession et n'est pas l'ayant cause des précédents cédants ou cessionnaires, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable, en l'état, à sa demande, en tant qu'elle porte sur les actes enregistrés depuis moins de cinquante ans, et l'inviter à saisir, si elle le juge utile, le tribunal d'instance. Dans l'hypothèse où la société souhaiterait également obtenir communication des actes enregistrés depuis plus de cinquante ans, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, il lui appartiendrait de le préciser auprès de l'administration qui les détient.