Avis 20133153 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) le plan de formation ayant recueilli l'avis du comité technique paritaire ; 2) le document unique et l'avis du comité hygiène et sécurité ; 3) les délibérations du conseil municipal fixant les conditions des astreintes depuis l'année 2009 ; 4) les plannings des agents pour les astreintes techniques de déneigement ; 5) les décisions relatives aux astreintes depuis l'année 2009 et l'avis du comité technique paritaire saisi au préalable à ces décisions.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Guillestre à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan de formation ayant recueilli l'avis du comité technique paritaire ; 2) le document unique et l'avis du comité hygiène et sécurité ; 3) les délibérations du conseil municipal fixant les conditions des astreintes depuis l'année 2009 ; 4) les plannings des agents pour les astreintes techniques de déneigement ; 5) les décisions relatives aux astreintes depuis l'année 2009 et l'avis du comité technique paritaire saisi au préalable à ces décisions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A cet égard, la a commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi qu'en application, s'agissant de la délibération mentionnée au point 3), de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime qu'en revanche, les documents mentionnés au point 4) ne sont communicables qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où la divulgation à des tiers de son planning de travail et d'astreinte porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent être communiqués au syndicat demandeur, sur le fondement de cette loi, qu'après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement ces agents. Il en va de même des décisions et avis à caractère individuel mentionnés au point 5). Les décisions et avis à caractère général, en revanche, relatifs à tout ou partie des services de la commune de Guillestre, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'éventuelles décisions du maire ou du conseil municipal, de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.