Avis 20133127 Séance du 10/10/2013

Copie du bordereau des prix de la SARL Transports XXX XXX, attributaire du marché public ayant pour objet les transports scolaires routiers non urbains sur le secteur de Bellac.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne à sa demande de copie du bordereau des prix de la SARL Transports XXX XXX, attributaire du marché public ayant pour objet les transports scolaires routiers non urbains sur le secteur de Bellac. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Haute-Vienne a fait savoir à la commission, par courrier du 8 août 2013, qu'il souhaitait obtenir son avis sur la transmission de cette pièce en indiquant qu'il craignait qu'elle ne porte atteinte aux intérêts de l'entreprise attributaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission estime habituellement que le bordereau de prix unitaires figurant dans le dossier d'appel d'offres, renseigné par l'entreprise attributaire du marché, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère en effet que ce bordereau, alors même que le marché serait toujours en cours d'exécution, reflète le coût du service public et ne peut dès lors être regardé comme couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère toutefois qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée le président du conseil général de la Haute-Vienne a fait savoir à la commission que le marché concerné par la demande avait été passé pour une durée de 7 années scolaires à compter de la rentrée scolaire 2013/2014 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020 et que, par la suite, il pourra être reconduit une fois pour une année supplémentaire (2020/2021) par décision expresse. Il a cependant ajouté, d'une part, que ce marché s’inscrit dans un ensemble de consultation de même nature passé dans un intervalle de temps rapproché, la collectivité sollicitant régulièrement les entreprises pour les transports scolaires routiers non urbains sur différents secteurs ainsi que les transports publics routiers réguliers interurbains de voyageurs également allotis par zone géographique et, d'autre part, que la collectivité doit renouveler quatre marchés ayant le même cahier des charges et la même décomposition du prix pour des prestations de transports scolaires routiers non urbains au cours du second semestre 2014, les futurs marchés devant être passés pour sept ans et étant estimés à 1 900 000 euros par an. Il a en outre mis l'accent sur l'importance du critère du prix, pondéré à hauteur de 70 % dans l'analyse des offres. La commission estime dès lors, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que la communication du bordereau des prix unitaires serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation de ces futurs marchés. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.