Conseil 20133125 Séance du 05/12/2013

Caractère communicable d'un rapport établi par le SDIS le 18 juin 2013 à la suite d'une intervention menée au sein de la maison de retraite « Les XXX » à XXX-XXX et ayant permis de révéler de graves dysfonctionnements en matière de prise en charge sanitaire des résidents, à l'époux d'une aide-soignante licenciée pour faute grave après transmission de ce rapport à la directrice de l'établissement et à l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport établi par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, le 18 juin 2013, à la suite d'une intervention menée au sein de la maison de retraite « Les XXX » à XXX-XXX et ayant permis de révéler de graves dysfonctionnements en matière de prise en charge sanitaire des résidents, à M. XXX, époux d'une aide-soignante licenciée pour faute grave après transmission de ce rapport à la directrice de l'établissement et à l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes. La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne directement ou à la personne qu’elle aura expressément mandatée. De même, ne sont pas communicables aux tiers les documents ou les mentions qui font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Cette réserve concerne tant les personnes physiques que les personnes morales, mais ne s'applique pas aux personnes morales chargées d'une mission de service public. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, que vous lui avez communiqué, retrace l’intervention du SDIS de la Loire en date du 6 juin 2013 à la suite de l’appel d’un résident de la maison de retraite « Les XXX » située à XXX-XXX, qui avait fait une chute dans sa chambre et qui n’avait pas été secouru par le personnel de la maison de retraite. Elle constate que par sa teneur, ce document met en cause tant le comportement des deux aides-soignantes trouvées sur place par les pompiers, qui ne sont pas nommément désignées mais sont facilement identifiables, que celui de son employeur, dont il n'apparaît pas qu'il serait chargé d'une mission de service public. La commission estime en outre que l'occultation des mentions mettant en cause l'employeur ou l'une des deux aides-soignantes, en vue de la communication du document à l'autre aide-soignante ou à une personne dûment mandatée par celle-ci, en dénaturerait le sens. La commission estime donc qu'une communication de ce document au demandeur dans des conditions conformes aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n'est pas possible.