Avis 20133121 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'exploitation d'un pigeonnier contraceptif et la régulation des pigeons harets comprenant les captures, les euthanasies et la gestion du pigeonnier : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) l'avis d'attribution ; 6) les procès-verbaux de réception indiquant le nombre de pigeons capturés, euthanasiés et d'œufs stérilisés.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « Nos Amis les Oiseaux (NALO) », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Châteaudun à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'exploitation d'un pigeonnier contraceptif et la régulation des pigeons harets comprenant les captures, les euthanasies et la gestion du pigeonnier : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) l'avis d'attribution ; 6) les procès-verbaux de réception indiquant le nombre de pigeons capturés, euthanasiés et d'œufs stérilisés. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui a pu consulter les documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable.