Avis 20133118 Séance du 12/09/2013
Communication des délibérations de la commission communale des impôts directs (CCID) concernant le classement de leur maison en catégorie 5 et, ultérieurement, le refus de la reclasser en catégorie 7.
Messieurs XXX et XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Méounes-les-Montrieux à leur demande de communication des délibérations de la commission communale des impôts directs (CCID) concernant le classement de leur maison en catégorie 5 et, ultérieurement, le refus de la reclasser en catégorie 7.
La commission rappelle qu'en application de l'article 1505 du code général des impôts, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Celle-ci formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties concernées par un changement de consistance ou d'affectation, en vertu de l'article 1517 de ce code.
La commission en déduit, tout d'abord, que les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi.
Elle précise, par ailleurs, que bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 par la personne redevable de l'impôt en cause.
Elle estime, dès lors que les délibérations ou procès-verbaux sollicités sont, s'ils existent, communicables au contribuable qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des noms des propriétaires et occupants autres que les demandeurs, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Méounes-les-Montrieux a informé la commission d'une part qu'il avait, par courrier du 22 février 2013, transmis à Messieurs XXX l'extrait du procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs en date du 10 juin 2010 concernant leur propriété et que ce document leur avait déjà été fourni par les services du cadastre de Draguignan, d'autre part que la commission communale n'avait pas en 2011 examiné la modification du classement de leur maison, raison pour laquelle leur avaient été communiquées seulement la page de garde et la page de signatures du procès-verbal de l'année 2011.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.