Avis 20133114 Séance du 12/09/2013
Communication par courrier électronique de la liste des associations de Tourcoing comportant le nom et les coordonnées complètes de chaque président.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Tourcoing à sa demande de communication par courrier électronique de la liste des associations de Tourcoing comportant le nom et les coordonnées complètes de chaque président.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tourcoing a informé la commission de ce que le document sollicité est uniquement conservé sous la forme de données à caractère personnel dans un fichier déclaré à la CNIL.
La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus.
La commission se déclare, en l'espèce, compétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane d'un tiers au fichier.
La commission précise toutefois que cette communication doit s'effectuer dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle indique à ce titre que la mention des adresses des présidents des associations devra être occultée dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte à la vie privée.
La commission rappelle, enfin, que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.