Avis 20133108 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants : 1) le signalement d'insalubrité effectué par Madame XXX, précédente locataire du logement occupé par sa cliente ; 2) le constat établi par les services de la mairie à la suite de ce signalement ; 3) la mise en demeure adressée au bailleur à la suite de l'établissement de ce constat ; 4) la réponse du bailleur à la suite de la réception de cette mise en demeure ; 5) tout autre document administratif relatif à cette procédure de signalement.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le signalement d'insalubrité effectué par Madame XXX, précédente locataire du logement occupé par sa cliente ; 2) le constat établi par les services de la mairie à la suite de ce signalement ; 3) la mise en demeure adressée au bailleur à la suite de l'établissement de ce constat ; 4) la réponse du bailleur à la suite de la réception de cette mise en demeure ; 5) tout autre document administratif relatif à cette procédure de signalement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a indiqué à la commission qu'il s'interrogeait sur le caractère communicable des documents sollicités qui pourraient porter préjudice au propriétaire du logement. La commission estime que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que ces documents ne sont donc communicables qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne, qui sont l'un et l'autre directement concernés, pour cette période, par ces pièces. La commission estime en revanche que l'occupant d'un logement n'est pas directement concerné par les pièces relatives à la salubrité de ce logement antérieures au début de sa période d'occupation. Un locataire ne présente donc pas la qualité de personne « intéressée », au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par les documents émanant d'un précédent locataire et du bailleur, et reçus par les services municipaux, ou produits par ces derniers, à propos du signalement par ce premier locataire de l'état de salubrité du logement. La commission émet donc un avis défavorable.