Avis 20133085 Séance du 12/09/2013

Copie de la lettre de dénonciation que sa voisine, Madame XXX-XXX de la XXX, a adressée au conseil général de la Dordogne, à l'origine d'une enquête sur son activité professionnelle d'assistante maternelle agréée.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne à sa demande de copie de la lettre de dénonciation que sa voisine, Madame XXX-XXX de la XXX, a adressée au conseil général de la Dordogne, à l'origine d'une enquête sur son activité professionnelle d'assistante maternelle agréée. La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents faisant apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Par conséquent, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis défavorable.