Conseil 20133076 Séance du 12/09/2013

Caractère communicable à Monsieur XXX, propriétaire d'une parcelle, ou à l'avocat qui le représente, de quatre rapports établis par la police municipale à la suite de visites in situ ayant mis en évidence des actes de maltraitance commis sur des chiens par Monsieur XXX qualifié d'« occupant sans droit ni titre » : 1) le rapport de constatations en date du 8 avril 2013 accompagné de photographies des chiens présents sur les lieux ; 2) le rapport d'information en date du 20 juin 2013 accompagné de photographies de cadavres de chiens ; 3) le rapport d'information en date du 21 juin 2013 confirmant la présence de ces cadavres ; 4) le rapport d'intervention en date du 6 juillet 2013 établi à la suite de l'enlèvement des animaux morts par les services techniques de la ville, de la capture de deux chiens et de deux chiots et de la fermeture du portail à l'aide d'un cadenas et d'une chaîne par la police municipale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur XXX, propriétaire d'une parcelle, ou à l'avocat qui le représente, de quatre rapports établis par la police municipale à la suite de visites in situ ayant mis en évidence des actes de maltraitance commis sur des chiens par Monsieur XXX qualifié d'« occupant sans droit ni titre » : 1) le rapport de constatations en date du 8 avril 2013 accompagné de photographies des chiens présents sur les lieux ; 2) le rapport d'information en date du 20 juin 2013 accompagné de photographies de cadavres de chiens ; 3) le rapport d'information en date du 21 juin 2013 confirmant la présence de ces cadavres ; 4) le rapport d'intervention en date du 6 juillet 2013 établi à la suite de l'enlèvement des animaux morts par les services techniques de la ville, de la capture de deux chiens et de deux chiots et de la fermeture du portail à l'aide d'un cadenas et d'une chaîne par la police municipale. La commission rappelle, en premier lieu, que ces rapports établis dans la police municipale, dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire, sont de nature administrative, à moins qu'ils n'aient été établis en vue de leur transmission au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites et qu'ils ne revêtent alors une nature judiciaire. Si tel était le cas, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil. Dans l’hypothèse, cependant, où les rapports sollicités par votre administré n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission considère que ces documents font apparaître le comportement de personnes nommément désigné dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit qu'ils ne sont pas communicables à des tiers, tel que Monsieur XXX ou son mandataire.