Avis 20133044 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs à la revalorisation de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 1800 Mhz : 1) le rapport final de la banque conseil HSBC du 8 janvier 2013 ; 2) l'étude de la direction générale du Trésor ayant conforté les hypothèses et les analyses de sensibilité de la banque conseil ; 3) tout autre rapport ou analyse y afférent.
Monsieur XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la commission des participations et des transferts à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la revalorisation de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 1800 Mhz : 1) le rapport final de la banque conseil HSBC du 8 janvier 2013 ; 2) l'étude de la direction générale du Trésor ayant conforté les hypothèses et les analyses de sensibilité de la banque conseil ; 3) tout autre rapport ou analyse y afférent. La commission, qui n'a pas pu consulter les documents concernés, considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et après occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission des participations et des transferts a informé la commission qu'il ne détient pas les documents sollicités et qu'il a transmis la demande, conformément au quatrième alinéa du même article, sans toutefois en aviser alors son auteur, aux services de la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, susceptibles de les détenir. La commission en prend note et l'invite à transmettre également à cette administration le présent avis.