Avis 20133024 Séance du 12/09/2013

Communication des éléments suivants se rapportant à l'affaire n° 2013C00512 : 1) la composition des membres du bureau de juin à septembre 2011 ; 2) le rapport de la personne en charge de l'instruction.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à sa demande de communication des éléments suivants se rapportant à l'affaire n° 2013C00512 : 1) la composition des membres du bureau de juin à septembre 2011 ; 2) le rapport de la personne en charge de l'instruction. La commission rappelle qu'elle n'est compétente ni pour se prononcer sur les demandes de renseignement, telle celle qui est mentionnée au point 1) ci-dessus, adressées aux autorités administratives, auxquelles la loi du 17 juillet 1978 ne leur fait pas obligation de répondre, ni sur la communication des pièces qui, tel le rapport mentionné au point 2), revêtent un caractère judiciaire et non un caractère administratif. La commission constate en outre en tout état de cause qu'ainsi que le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation l'en a informée, il n'existe pas de rapport d'instruction écrit correspondant au point 2) de la demande, d'autre part, la demande mentionnée au point 1), qui tendait à la détermination de la composition du bureau d'aide juridictionnelle lorsqu'il s'est prononcé sur les demandes de Monsieur XXX, a reçu une réponse complète de la part du président du bureau d'aide juridictionnelle par une lettre d'ailleurs jointe à sa demande d'avis par Monsieur XXX. La commission estime donc que la demande d'avis est, en tout état de cause, sans objet.