Avis 20133021 Séance du 12/09/2013

Communication de la note (ou avis) du Centre national du contrôle de légalité de Lyon, datée de février 2010, détenue par le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité de Lyon, et relative au caractère illégal ou pas du contrat d'engagement pour trois ans de sa cliente conclu par la région Guyane le 23 décembre 2009 avec effet à compter du 1er janvier 2010.
Maître XXX XXX, conseil de Madame P. épouse K., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la note (ou avis) du Centre national du contrôle de légalité de Lyon, datée de février 2010, détenue par le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité de Lyon (PIACL), et relative au caractère illégal ou pas du contrat d'engagement pour trois ans de sa cliente conclu par la région Guyane le 23 décembre 2009 avec effet à compter du 1er janvier 2010. La commission considère que les notes ou avis adressés réalisés par le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité à la demande des préfets dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 tant que la décision, expresse ou tacite, du préfet n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, notamment, le secret de la vie privée. La commission estime également, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur (directeur général des collectivités locales) en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la communication du document sollicité n'est pas susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif dès lors, notamment, que le document en question concerne le contrôle de légalité que le préfet exerce sur les collectivités territoriales. Ce document ne peut pas non plus être regardé comme un document inachevé quand bien même de nouvelles informations portées à la connaissance du PIACL pourraient conduire à la rédaction d'une nouvelle note, dès lors, comme il l'a été dit plus haut, que le document sollicité a, en tout état de cause, perdu son caractère préparatoire. La commission estime, dès lors, que ce document administratif est communicable à la demanderesse après, le cas échéant, l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui ne concerneraient pas sa cliente. Elle émet donc, sous les réserves précédemment évoquées, un avis favorable.