Avis 20133020 Séance du 12/09/2013
Copie des documents suivants concernant le projet de vente à son profit de la propriété « Pouget Jouve » de Monsieur XXX XXX, sur laquelle la SAFALT a exercé son droit de préemption le 9 octobre 2012 :
1) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge de l'agriculture ;
2) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge des finances ;
3) la réponse de chacun des commissaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn à sa demande de copie des documents suivants concernant le projet de vente à son profit de la propriété « Pouget Jouve » de Monsieur XXX XXX, sur laquelle la Société d'aménagement foncier Avyron Lot Tarn (SAFALT) a exercé son droit de préemption le 9 octobre 2012 :
1) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge de l'agriculture ;
2) la note de consultation du commissaire du gouvernement en charge des finances ;
3) la réponse de chacun des commissaires.
En l'absence de réponse de la SAFALT, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.