Avis 20132986 Séance du 12/09/2013
Copie de documents dans le cadre de l'évaluation de l'emprise de son terrain frappée d'alignement situé 57 bis Sentier du Clos :
1) le courrier de Monsieur XXX en date du 25 janvier 2011, par lequel il s'engage à vendre le terrain du demandeur pour un euro, alors qu'il n'était pas propriétaire à cette date ;
2) les avis de France Domaine n° SEI 2011-59V0366 du 3 mars 2011 et n° SEI 2012-6059V2748 du 15 novembre 2012 ;
3) les documents transmis par la commune à France Domaine pour déterminer la valeur de l'emprise de l'alignement sur ses parcelles n° 293 et 294 ;
4) les plans d'exécution des travaux effectués par la commune entre 2011 et 2012 pour viabiliser la parcelle n° 294 concernant les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication d'une
copie de documents dans le cadre de l'évaluation de l'emprise de son terrain frappée d'alignement situé 57 bis Sentier du Clos :
1) le courrier de Monsieur XXX en date du 25 janvier 2011, par lequel il s'engage à vendre le terrain du demandeur pour un euro, alors qu'il n'était pas propriétaire à cette date ;
2) les avis de France Domaine n° SEI 2011-59V0366 du 3 mars 2011 et n° SEI 2012-6059V2748 du 15 novembre 2012 ;
3) les documents transmis par la commune à France Domaine pour déterminer la valeur de l'emprise de l'alignement sur ses parcelles n° 293 et 294 ;
4) les plans d'exécution des travaux effectués par la commune entre 2011 et 2012 pour viabiliser la parcelle n° 294 concernant les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), l'administration a informé la commission qu'ils n'existent pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du document mentionné au point 1), la commission relève qu'il ne s'agit pas d'un document administratif dès lors qu'il concerne l'acquisition d'un bien appartenant à une personne privée. Elle précise qu'il serait communicable dans l'hypothèse où il serait annexé à une délibération, notamment celle du 28 mars 2013 portant acquisition de l'emprise issue de la parcelle cadastrée section N n°294. Elle émet, sous cette condition, un avis favorable.
La commission relève que les documents administratifs visés aux points 2) et 3), n'ont pas perdu leur caractère préparatoire du seul fait de l'adoption de la délibération du 28 mars 2013 précitée. Elle précise qu'ils ne perdent leur caractère préparatoire qu'après la réalisation effective de l'acquisition. Elle émet, sous cette condition, un avis favorable sur ces points.