Avis 20132981 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public (DSP) ayant pour objet l'exploitation de la piscine Nayeo : 1) le contrat et ses annexes ; 2) l'entier dossier de consultation des entreprises (DCE) adressé aux candidats ; 3) le rapport adressé au conseil communautaire présentant les caractéristiques des prestations à confier au délégataire ; 4) le rapport de la commission « DSP » présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre ; 5) le rapport de la commission « DSP » présentant l'analyse des propositions des candidats ; 6) le rapport adressé au conseil communautaire présentant l'économie générale de la convention et les motifs du choix du candidat retenu ; 7) les délibérations concernant le lancement de la procédure de la DSP et l'approbation de la convention finale.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Vath Vielha à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public (DSP) ayant pour objet l'exploitation de la piscine Nayeo : 1) le contrat et ses annexes ; 2) l'entier dossier de consultation des entreprises (DCE) adressé aux candidats ; 3) le rapport adressé au conseil communautaire présentant les caractéristiques des prestations à confier au délégataire ; 4) le rapport de la commission « DSP » présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre ; 5) le rapport de la commission « DSP » présentant l'analyse des propositions des candidats ; 6) le rapport adressé au conseil communautaire présentant l'économie générale de la convention et les motifs du choix du candidat retenu ; 7) les délibérations concernant le lancement de la procédure de la DSP et l'approbation de la convention finale. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions précédemment rappelées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.