Avis 20132978 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants relatifs au concours d'architectes ayant pour objet la construction du centre d'expositions, de séminaires et de congrès : 1) le programme du cahier des charges ; 2) les trois pièces du projet de l'architecte retenu (la coupe transversale et les deux vues en plan niveau rez-de-chaussée et niveau sous-sol).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération d'Annecy à sa demande de communication des documents suivants relatifs au concours d'architectes ayant pour objet la construction du centre d'expositions, de séminaires et de congrès : 1) le programme du cahier des charges ; 2) les trois pièces du projet de l'architecte retenu (la coupe transversale et les deux vues en plan niveau rez-de-chaussée et niveau sous-sol). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a informé la commission de ce que le marché en question n'était pas encore signé. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités. La commission note qu'au demeurant le programme mentionné au point 1) est accessible sur le site internet créé à cet effet, à l'adresse www.cesc-agglo-annecy.fr et rappelle que le droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 cesse de s'exercer à l'égard des documents faisant ainsi l'objet d'une diffusion publique.