Avis 20132946 Séance du 12/09/2013
Copie de l'ensemble des pièces constitutives du marché public ayant pour objet le traitement automatisé des infractions et de ses extensions.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le traitement automatisé des infractions et de ses extensions :
1) la décision autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres, ainsi que celle désignant l'attributaire du marché ;
2) les rapports d'analyse des candidatures et des offres ;
3) le marché lui-même.
La commission relève que les documents visés aux points 1) et 2) ont déjà été adressés à Mme XXX par courrier du 12 juin 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Elle précise également que les mentions du marché susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes devront être occultées.
Elle indique enfin que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
La commission émet ainsi, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable sur le point 3 de la demande.