Avis 20132939 Séance du 12/09/2013
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs au projet d'aéroport du Grand Ouest, appelé aussi projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
1) l'étude du cabinet Algoé sur l'accompagnement des territoires concernés par le projet ;
2) l'étude du cabinet Systra sur la desserte par les transports collectifs du futur aéroport.
Madame XXX XXX, conseillère régionale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs au projet d'aéroport du Grand Ouest, appelé aussi projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
1) l'étude du cabinet Algoé sur l'accompagnement des territoires concernés par le projet ;
2) l'étude du cabinet Systra sur la desserte par les transports collectifs du futur aéroport.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte aéroportuaire rappelle, à titre liminaire que si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération », cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, si les études relatives à l'accompagnement des territoires concernés par le projet d'aéroport et la desserte par les transports en commun, réalisées par les cabinets Algoé et Systra, comportent des informations relatives à l'environnement, il ressort toutefois de la réponse apportée par l'administration que les documents sollicités revêtent à ce stade un caractère inachevé. La commission, qui rappelle que l'autorité publique peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement portant sur des documents en cours d'élaboration en application du 2° du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, émet donc un avis défavorable à leur communication et précise qu'il incombe au président du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, en vertu du II de l'article L. 124-6 du même code d'informer Madame XXX du délai dans lequel le document sera achevé et de le lui communiquer quand il le sera.