Avis 20132933 Séance du 12/09/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de Gilles Ménage : 5AG4/1414 – Terrorisme international – dossier n° 3 : groupe de travail sur le terrorisme (rapport final), documents de l’Assemblée de l’Atlantique nord, février-mars 1987 ; politique de coopération de la Communauté économique européenne [CEE], 1986-1988 ; relations franco-américaines en matière de terrorisme. 1985-1988 ; 2) Archives de la cellule diplomatique : 5AG4/ CD 123 – documents relatifs à la position française aux sommets des pays industrialisés dans la lutte internationale contre le terrorisme 1982-1990.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Archives de Gilles Ménage : 5AG4/1414 – Terrorisme international – dossier n° 3 : groupe de travail sur le terrorisme (rapport final), documents de l’Assemblée de l’Atlantique nord, février-mars 1987 ; politique de coopération de la Communauté économique européenne [CEE], 1986-1988 ; relations franco-américaines en matière de terrorisme. 1985-1988 ; 2) Archives de la cellule diplomatique : 5AG4/ CD 123 – documents relatifs à la position française aux sommets des pays industrialisés dans la lutte internationale contre le terrorisme 1982-1990. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant d’un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l’administration des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires expirent après 25 ans à compter du décès du signataire du protocole. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le Président de la République concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de 25 ans à la suite du décès du président concerné, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l’espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles, versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Dès lors qu’en l’espèce, la mandataire du président François Mitterrand n’a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.