Avis 20132916 Séance du 12/09/2013
Communication des documents suivants relatifs aux cadres d'emploi de l'enseignement artistique :
1) le tableau des effectifs des agents du conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal, avec l'indication des titulaires et non-titulaires, pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ;
2) la délibération créant les emplois des non-titulaires ;
3) l'avis des déclarations préalables à la création ou de vacance des emplois d'enseignants non titulaires (article 41 de la loi du 26 janvier 1984) ;
4) la décision de nomination de chaque agent enseignant titulaire et non titulaire ;
5) les avis du comité technique paritaire portant sur la création de ces emplois et de leurs éventuelles modifications.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat des artistes musiciens de Haute-Normandie (SNAM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray à sa demande de
communication des documents suivants relatifs aux cadres d'emploi de l'enseignement artistique :
1) le tableau des effectifs des agents du conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal, avec l'indication des titulaires et non-titulaires, pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ;
2) la délibération créant les emplois des non-titulaires ;
3) l'avis des déclarations préalables à la création ou de vacance des emplois d'enseignants non titulaires (article 41 de la loi du 26 janvier 1984) ;
4) la décision de nomination de chaque agent enseignant titulaire et non titulaire ;
5) les avis du comité technique paritaire portant sur la création de ces emplois et de leurs éventuelles modifications.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous la réserve toutefois, s'agissant du document visé au point 1), en l'absence de précisions sur ce point au dossier et de réponse du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, qu'un tel document puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ainsi que de l'occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des agents concernés qui pourraient apparaître sur les documents demandés au point 4).