Avis 20132915 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance d'équipements de réseau haut-débit et la mise en œuvre de NRA MED au parc d'activité de Kermarquer : 1) le premier acte d'engagement et ses annexes, complété, daté et signé, remis avant négociation par l'attributaire au titre de l'offre de base ; 2) les premiers actes d'engagement et leurs annexes complétés, datés et signés, remis avant négociation par l'attributaire au titre des offres variantes ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ; 4) les BPU de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ; 5) le détail quantitatif estimatif (DQE) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ; 6) les DQE de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ; 7) les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des offres « variantes » avant négociation, datés, paraphés et signés ; 8) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des offres « variantes » avant négociation, datés, paraphés et signés. 9) les différents mémoires techniques du titulaire, après suppression des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, remis au soutien de l'offre initiale (offre de base et variante) ; 10) l’intégralité du rapport d'analyse des offres comportant l'analyse des offres initiales (offre de base et offres variantes) et de celles remises dans le cadre des négociations, ainsi que les classements effectués à chaque étape de la procédure ; 11) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit la communauté de communes à ne pas allotir le marché.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Côte des Mégalithes (CCCM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance d'équipements de réseau haut-débit et la mise en œuvre de NRA MED au parc d'activité de Kermarquer : 1) le premier acte d'engagement et ses annexes, complété, daté et signé, remis avant négociation par l'attributaire au titre de l'offre de base ; 2) les premiers actes d'engagement et leurs annexes complétés, datés et signés, remis avant négociation par l'attributaire au titre des offres variantes ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ; 4) les BPU de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ; 5) le détail quantitatif estimatif (DQE) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ; 6) les DQE de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ; 7) les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des offres « variantes » avant négociation, datés, paraphés et signés ; 8) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des offres « variantes » avant négociation, datés, paraphés et signés. 9) les différents mémoires techniques du titulaire, après suppression des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, remis au soutien de l'offre initiale (offre de base et variante) ; 10) l’intégralité du rapport d'analyse des offres comportant l'analyse des offres initiales (offre de base et offres variantes) et de celles remises dans le cadre des négociations, ainsi que les classements effectués à chaque étape de la procédure ; 11) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit la communauté de communes à ne pas allotir le marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. S'agissant des documents visés aux points 1) à 10) de la demande, le président de la CCCM a informé la commission que ces documents n'étaient pas, selon lui, communicables dès lors qu'ils ont été produits pendant la période de négociation et semblaient, dès lors, par principe, susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et plus précisément au secret des stratégies commerciales. La commission considère toutefois que la seule circonstance que ces documents se rapportent à la période de négociation ne peut suffire à justifier un refus de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Le contenu de ces documents doit seul être pris en compte, et seules les mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la même loi pourront être occultées avant la communication. A ce titre, la commission estime que l'offre remise par l'entreprise attributaire avant l'engagement des négociations doit être traitée comme les offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. La commission émet donc, pour les raisons précédemment exposées un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 3) à 10) et un avis favorable, sous réserve des occultations nécessaire à la protection de l'un des secrets couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à la communication des documents visés aux points 1) et 2). S'agissant du document visé au point 11), le président de la CCCM a informé la commission de ce que ce document n'existait pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.