Avis 20132888 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réfection des système de dépoussiérage de l'atelier de menuiserie et de ventilation du laboratoire de résine du lycée Henry BRISSON : 1) l'acte d'engagement de l'attributaire avant négociation ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Centre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réfection des systèmes de dépoussiérage de l'atelier de menuiserie et de ventilation du laboratoire de résine du lycée Henry BRISSON : 1) l'acte d'engagement de l'attributaire avant négociation ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle, en outre, que lorsque des négociations ont permis, en cours de procédure, la modification de l'offre de l'entreprise attributaire, l'offre remise par celle-ci avant l'engagement des négociations doit être traitée comme les offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que, dans ce cas, seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.