Avis 20132874 Séance du 12/09/2013

Copie du dossier concernant un arrêt de chantier pour défaut de sécurité, en date de l'été 2010, situé 2 rue de la République 69001 Lyon, afin de constituer son dossier pour licenciement abusif auprès des prud'hommes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes - Unité territoriale du Rhône à sa demande de copie du dossier concernant un arrêt de chantier pour défaut de sécurité, en date de l'été 2010, situé 2 rue de la République 69001 Lyon, afin de constituer son dossier pour licenciement abusif auprès des prud'hommes. La commission précise à titre liminaire que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce, puisqu'en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que le demandeur aurait déjà intenté une action en justice contre son ancien employeur. La commission rappelle en outre qu'en application de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles, sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6 du même code, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ; 3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. L’article L. 4731-3 du même code prévoit par ailleurs qu’après vérification des mesures prises par l’employeur pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les décisions par lesquelles l’inspecteur du travail, en application des dispositions précitées du code du travail, prescrit l’arrêt temporaire de travaux et autorise ou refuse la reprise de ces travaux constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note, eu égard à leur objet, que ces décisions de l’inspecteur du travail contiennent des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et une invitation à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc au cas d'espèce, sous cette réserve, et en l'état, un avis défavorable à leur communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.